Cass. 3e civ. 11 mai 2022, n°21-15.389
Un Bailleur consent une location commerciale, dérogatoire au statut des baux commerciaux, pour une durée d’un an renouvelable tacitement pour la même durée dans la limite de trois années. Après un premier renouvellement, le Bailleur délivre congé au Preneur puis l’assigne en libération des lieux ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation.
Le Preneur se prévaut alors d’un défaut de respect des dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce applicable aux seuls baux commerciaux statutaires.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel qui a prononcé la libération des locaux sous astreinte et condamné le preneur au paiement d’une indemnité d’occupation et explique que le Preneur ne pouvait se prévaloir du statut des baux commerciaux puisque le bailleur a délivré congé avant le terme du bail dérogatoire tacitement renouvelé.